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La loi du 11 juillet 2001 avait pour finalité de mettre fin au statut provisoire, instituée par la loi du 24 décembre 1976 et perenisé durant 25ans mais elle n’a pas pour autant soulevée ne serait ce que partiellement les inquiétudes et encore moins mit fin aux dissensions.

La genèse de l’exception mahoraise remonte  au processus de la consultation en date du 21 décembre 1974, suite à cette dernière, les trois îles : la Grande Comore, Anjouan et Mohéli ont répondu favorablement à l'indépendance pendant que Mayotte s'est singularisée à la majorité de 2/3 en faveur de son maintien au sein de la France. Malgré cette « préférence francaise » de Mayotte, les députés des autres îles déclarent unilatéralement l'indépendance    et le 13 novembre 1975, le nouvel Etat comorien est admis en qualité de membre à part entière de l'ONU comme Etat composé de quatre îles.

Ainsi a commencé le contentieux territorial relatif à Mayotte et dans ce cadre deux thèses prévalent , en effet si la France elle est en droit de s’appuyer sur son droit constitutionnel qui ne reconnaît pas la primauté du droit international et de faire valoir le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, les Comores eux avancent le principe d’intangibilité des frontières, principe reconnu par le droit international et la Charte de Nations Unies. Il s’avère nécessaire de clarifier le débat en exposant d’une part la position comorienne cautionnée par les Nations Unies et d’autre part la position mahoraise soutenue par la France avant d’en tirer les conclusions nécessaires.

La balkanisation de l’Archipel des Comores, violation du principe d’intangibilité des frontières

La loi du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l’autodétermination du TOM des Comores mettant fin à l’appartenance à la République francaise de la Grande Comore, d’Anjouan et de Mohéli et organisant de deux consultations à Mayotte, a abouti à la balkanisation de l'Archipel en le scindant et méconnaissant dès lors le principe de l'intangibilité des frontières que la France avait jusqu'alors observé en respectant totalement bon gré mal gré l’unité de l’archipel des Comores.

La France a été condamnée à l'ONU chaque année, l’Assemblée générale réitérant ses appels afin d’obtenir le retour effectif de Mayotte au sein de l’archipel des Comores, il faut noter au passage que si Monsieur le Député Mansour Kamardine a eu raison de rappeler que depuis quelques années la France n’est plus condamnée par les Nations Unies, notamment par la fameuse résolution n°49/18 adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU du 28 novembre 1994 qui réaffirme  la souveraineté de la République Fédérale Islamique des Comores sur l'île de Mayotte après avoir rappelé que conformément aux accords signés le 15 juin 1973 entre les Comores et la France, relatifs à l'accession des Comores à l'Indépendance, les résultats du référendum du 22 décembre 1974 devaient être considérés sur une base globale  et non île par île et donc dès lors Mayotte devait être comorienne à part entière.

La doctrine internationaliste estime qu’en se réfugiant derrière le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, affirmé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 décembre 1975 relative à l’autodétermination des Comores et notamment l’article 53 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 «  nulle cession, nulle échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressé » a adopté une position fort contestable et fragile.

En effet, les mots « cession », « échange » et « adjonction » suppose l'existence préalable d'un autre Etat auquel le territoire est cédé ou duquel il est acquis. Or ce n'est pas le cas, car en 1958 les Comores appartenaient encore à la République française et surtout n’était cédé à aucun autre Etat souverain.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, respect du consentement de la population mahoraise

La question de Mayotte ne peut relèver du droit international, en effet ce même droit international ne reconnaît t il pas la souveraineté à chaque Etat ? la question de Mayotte ne peut trouver sa résolution que dans le cadre du droit interne français. Plusieurs auteurs notamment l’éminent professeur Gohin défende ce point de vue.

En retenant cette approche, les Comores de 1975 ne sont pas une colonie, dès la fin de la deuxième guerre mondiale, la Constitution de la IV è République prend les devants dans son préambule en mentionnant que « fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires » Cette approche rejette donc tout idée de colonisation forcée dans le cadre duquel le sort des peuples aurait été décidé par les seuls désirs d’une France omnipotente. De plus la France s’est engagée vis à vis des TOM en leur laissant trois alternatives : un statut de DOM, l'indépendance ou le statut TOM, en cas de vote favorable au projet de constitution de 1958, l’approbation de la Constitution de 1958 par les Comores a donc eu lieu dans ce même contexte transparent. Le processus de la décolonisation entrepris par la France depuis 1946 s’est fait dans un total respect des anciennes colonies et rien dès 1958 n’imposait aux Comores de rester dans le giron français.

La résolution du 14 décembre 1960 selon laquelle toute « tentative » visant à détruire l'unité territoriale d'un pays est incompatible avec la  charte des Nations Unies, ne peut être opposée à la France car si dès 1946, les Comores constituent au sein de la République française un territoire d'outre-mer, doté de la personnalité juridique avec une assemblée élue au suffrage universel et qu’en 1958 les Comores était bel et bien un territoire intégré à la République, cette intégration n’est pas coercitive, l’Etat francais ne doit sa présence sur le sol comorien que par la seule volonté des Comoriens.

Il faut rappeler que la France avait offert en 1958 lors du référendum constitutionnel à tous les pays et territoires d'outre-mer de choisir librement le statut qu'ils souhaitaient avec ou sans la France. Les Comores ont librement choisi de rester françaises et dans le cadre du statut de TOM. Il est donc inexact de soutenir que la décolonisation des Comores n'est pas totale ou que la France a cherché à les balkaniser. La déclaration du 15 juin 1973 prévoyait l’accès à l’indépendance via une consultation des populations de l’archipel et non « de la population » reconnaissant dès lors que la consultation était île par île et non globale respectait tant la volonté de Mayotte que des autres îles. Ainsi si le retour de Mayotte dans le giron comorien suscite à ce jour des incrédulités justifiées tant par l’opposition de la majorité de la population mahoraise et l’intégration de plus en plus ancrée de Mayotte au sein de la République française que par l’effritement progressif de l’Archipel des Comores ,l’exemple anjouanais en etant temoin .

Le contentieux n’en est pas pour autant résolu ,il importera à l'avenir que tout le monde respecte la volonté de chacun, la résolution du problème territorial entre Mayotte et les Comores passe par un dialogue perpétuel et constructif entre les divers protagonistes, un dialogue souhaitable que la loi du 11 juillet 2001 entre autres lui donne les moyens d’entreprendre mais dont les fruits se font attendre.

 

RAKOTONDRAHASO FANEVA TSIADINO



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